Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce,
Arrête :
Art. 1er. - Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus des cycles de formation des officiers de 1re et de 2e classe de la marine marchande doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer.
Les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande doivent de plus avoir suivi avec succès une formation complémentaire de théorie définie par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Les candidats doivent en outre avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.
Art. 2. - Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent avoir suivi la formation dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).
Art. 3. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Art. 4. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.